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Mirroir centrale sur les cotes à cotes

 
ProRzR4
(@prorzr4)
Membre actif

J'ai recu aujourd'hui un courriel concernant un nouveau reglement sur l'arreter ministeriel du projet pilotes des cotes à cotes .

Le mirroir centrale sur la partie avant de la cage de protection sera maintenant obligatoire .

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Démarreur de sujet Publié : 13/05/2013 2:40 pm
ProRzR4
(@prorzr4)
Membre actif

Voici l'article

2. L'article 4 de cet arrêté est modifié par l'ajout, à la
fin du premier alinéa, du paragraphe suivant:
«8° un rétroviseur à l'intérieur du véhicule et au centre
de la partie supérieure avant de la cage de protection. ».

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Démarreur de sujet Publié : 13/05/2013 2:44 pm
Quad Runner
(@quad-runner)
Membre actif
ProRzR4;35108 wrote:
J'ai recu aujourd'hui un courriel concernant un nouveau reglement sur l'arreter ministeriel du projet pilotes des cotes à cotes .

Le mirroir centrale sur la partie avant de la cage de protection sera maintenant obligatoire .

Faudra que les concessionnaires se conforment à la nouvelle règlementation et ne pourront pas vendre un VCC s'il n'est pas conforme. Ainsi soit-il.

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Publié : 21/05/2013 4:04 am
stanlie
(@stanlie)
Membre actif

Ils vont le faire ...le mirroir de gauche est obligatoire mais ne vient pasavec le vcc alors idem pour le mirroir central

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Publié : 21/05/2013 5:23 am
Quad Runner
(@quad-runner)
Membre actif
stanlie;35490 wrote:
Ils vont le faire ...le mirroir de gauche est obligatoire mais ne vient pasavec le vcc alors idem pour le mirroir central

Toujours selon moi, lorsque la loi sera passée en troisième lecture, et adoptée, et définitive, et passée dans la Gazette Officielle. Faudra que les concessionnaire au Québec vendent leurs produits conforme selon ce que la loi exige.

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Publié : 21/05/2013 10:59 am
Skyllz911
(@skyllz911)
Membre actif
Quad Runner;35502 wrote:
Toujours selon moi, lorsque la loi sera passée en troisième lecture, et adoptée, et définitive, et passée dans la Gazette Officielle. Faudra que les concessionnaire au Québec vendent leurs produits conforme selon ce que la loi exige.

Ils vendent un VTT selon les specs du manufacturier et au minimum des normes Canadienne. Si il faudrait que Honda ou autre en plus rajoute du stock sur les VTT pour le marché du Québec seulement, soit qui vont dire "mangé d'la marde et y vont nous refiller la facture a 100-150$ du mirroir au lieu d'en acheter un a 15-20$ jobber pis le mettre soit meme...

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Publié : 21/05/2013 1:50 pm
Quad Runner
(@quad-runner)
Membre actif
Skyllz911;35511 wrote:
Ils vendent un VTT selon les specs du manufacturier et au minimum des normes Canadienne. Si il faudrait que Honda ou autre en plus rajoute du stock sur les VTT pour le marché du Québec seulement, soit qui vont dire "mangé d'la marde et y vont nous refiller la facture a 100-150$ du mirroir au lieu d'en acheter un a 15-20$ jobber pis le mettre soit meme...

Oui je comprend bien mais je ne parle pas des fabricants, je parle des concessionnaires. Les fabricants d'ici Polaris, Arctic cat, Bombardier lorsqu'ils envoient leurs produits en Europe ils doivent-êtres munis de feux clignotants et ici non parce que la loi ne l'est oblige pas. Et pourtant on en fait du chemin.

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Publié : 21/05/2013 5:30 pm
Letechpro
(@letechpro)
Membre actif
Quad Runner;35502 wrote:
Toujours selon moi, lorsque la loi sera passée en troisième lecture, et adoptée, et définitive, et passée dans la Gazette Officielle. Faudra que les concessionnaire au Québec vendent leurs produits conforme selon ce que la loi exige.

d'accort avec toi quad runner, quand tu achete cela devrais etre obligatoir a la sortie du concessionaire , mais tout bonne place vont le faire avec frais de cacher dans le prix

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Publié : 22/05/2013 2:00 am
micfort
(@micfort)
Membre Senior

C'est sûr et certain que c'est le consommateur qui va payer la note. Nous le fesons déjà car plusieurs de nous en installes. La différence sera que ça nous reviendra pas mal plus cher des miroirs directement du dealer que d'en faire l'achat nous même a l'endroit que nous désirons et par le fait même nous n'aurons pas de choix de modèles à notre goût.

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Publié : 22/05/2013 3:43 am
se.na
(@se-na)
Nouveau Membre

bonjour , voici les modifications

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 2013, 145e année, no 18B 1659B
Règlements et autres actes

A.M., 2013
Arrêté numéro 2013-07 du ministre des Transports
en date du 3 mai 2013
Loi sur les véhicules hors route
(chapitre V-1.2)
CONCERNANT des modifications au Projet-pilote relatif
aux véhicules de type côte à côte et la prolongation de
sa durée
LE MINISTRE DES TRANSPORTS,
VU les dispositions de l’article 47.1 de la Loi sur les
véhicules hors route, suivant lesquelles le ministre des
Transports peut par arrêté :
1° autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant
à expérimenter l’usage d’un véhicule hors route ou d’un
équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de
ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation
ou des normes applicables en matière d’équipement
ou de sécurité;
2° édicter, dans le cadre d’un projet-pilote, toute règle
relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce
cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule
selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de
celles prévues par cette loi et ses règlements d’application;
VU le deuxième alinéa de cet article qui prévoit que :
1° ces projets-pilotes sont établis pour une durée maximale
de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire,
prolonger d’au plus deux ans;
2° le ministre peut, en tout temps, modifi er un projetpilote
ou y mettre fi n;
3° le ministre peut également déterminer, parmi les
dispositions d’un arrêté pris en vertu de cet article, celles
dont la violation constitue une infraction et fixer les
montants minimum et maximum dont est passible le
contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $ ni
supérieur à 1 000 $;
VU le troisième alinéa de cet article prévoyant qu’un
arrêté pris en vertu de cet article n’est pas assujetti à l’obligation
de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les
règlements (chapitre R-18.1);
1660B GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 6 mai 2013, 145e année, no 18B Partie 2
VU l’arrêté 2010-08 du ministre délégué aux Transports
en date du 28 avril 2010 qui autorise, dans le cadre d’un
projet-pilote, l’utilisation de véhicules de type côte à côte
sur certaines bases (chapitre V-1.2, r. 4);
VU l’abrogation de cet arrêté le 27 mai 2013;
VU qu’il est nécessaire de modifi er cet arrêté et de prolonger
sa durée de deux ans;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
1. L’article 2 de l’Arrêté ministériel concernant le
Projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte
(chapitre V-1.2, r. 4) est modifi é :
1° par le remplacement de « 700 » par « 750 »;
2° par l’ajout, à la fi n, de l’alinéa suivant :
« Le poids de la batterie d’un véhicule mû par un moteur
électrique n’est pas pris en compte pour le calcul de sa
masse nette. ».
2. L’article 4 de cet arrêté est modifi é par l’ajout, à la
fi n du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 8° un rétroviseur à l’intérieur du véhicule et au centre
de la partie supérieure avant de la cage de protection. ».
3. L’arrêté est modifi é par l’insertion, après l’article 4,
du suivant :
« 4.1. Tout véhicule mû par un moteur électrique
doit, pour circuler dans un lieu mentionné à l’un des
paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6, être
muni d’un panneau avertisseur triangulaire orange, avec
bordure réfl ectorisée rouge, conforme à la norme ANSI/
ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par l’American
Society of Agricultural Engineers.
Ce panneau est fi xé avec une pointe du triangle vers le
haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la
direction du déplacement du véhicule, le plus près possible
de l’arrière, au centre du véhicule ou aussi près que
possible du côté gauche, à une hauteur d’au moins 60 cm
mesurée à partir du sol jusqu’à la base du panneau.
Ce panneau doit être en bon état, solidement fi xé au
véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant
nuire à sa visibilité jusqu’à une distance de 180 m. ».
4. L’article 5 de cet arrêté est modifi é par le remplacement
de « aux paragraphes 1° à 4° de l’article 6 » par « à l’un
des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l’article 6 ».
5. Cet arrêté est modifi é par l’insertion, après l’article 6,
du suivant :
« 6.1. Tout règlement autorisant la circulation sur un
chemin public des véhicules tout-terrain motorisés doit
se lire comme s’il autorisait également la circulation des
véhicules de type côte à côte, à moins qu’un tel règlement
exclût expressément ces derniers. ».
6. Cet arrêté est modifi é par l’insertion, après l’article 8,
des suivants :
« 8.1. Lorsque la largeur de la surface de circulation
d’un pont est de moins de 3 048 mm, le club d’utilisateurs
de véhicules hors route responsable d’un sentier où
la circulation des véhicules de type côte à côte est autorisée
doit installer le panneau de signalisation de passage
étroit (D-200) prévu par le Règlement sur la signalisation
des sentiers de véhicule hors route (chapitre V-1.2, r. 4.1)
accompagné d’un panonceau « côte à côte 1 voie », tel
qu’illustré à l’annexe 2.
8.2. Une signalisation routière comportant la silhouette
du véhicule tout-terrain, notamment celle des panneaux
P-130-7 et D-270-8 du Règlement sur la signalisation
routière (chapitre C-24.2, r. 41), vise également le véhicule
de type côte à côte.
La signalisation prévue à l’annexe 1 a toutefois préséance
sur une signalisation visée au premier alinéa. ».
7. L’article 33 de cet arrêté est modifi é par le remplacement
de « 2013 » par « 2015 ».
8. Cet arrêté est modifié par l’ajout de l’annexe
suivante :
« ANNEXE 2
».
9. Les présentes dispositions prennent effet le quinzième
jour qui suit la date de la publication du présent arrêté à
la Gazette offi cielle du Québec, à l’exception de celles des
articles 2 et 3 et de l’article 6, en ce qui concerne l’insertion
de l’article 8.1, qui entreront en vigueur 180 jours après
cette date de publication.
Le ministre des Transports,
SYLVAIN GAUDREAULT
59538

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Publié : 30/05/2013 5:03 am

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